1. L'impression des documents électoraux et leur apposition par une entreprise relève d'un contrat de droit privé entre le prestataire et le candidat. La subrogation du prestataire au candidat pour le remboursement des frais afférents est une facilité accordée à ce dernier ne liant pas l'administration. N'étant pas régie par les règles des marchés publics, la subrogation ne peut donner lieu à paiements d'intérêts moratoires. En cas de contestation sur la portée de la subrogation, seul le candidat tête de liste est réputé créancier de l'Etat.
Arrêté du 24 janvier 2020 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2020.
TexteArrêté du 24 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000041731692
Texte parentLEGITEXT000042049570
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