1. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2012 précité, la progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de l'article R. 6152-807-4 du code de la santé publique, est fixée à 30 jours pour l'année 2020.
Arrêté du 26 juin 2020 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 juin 2020.
TexteArrêté du 26 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042049877
Texte parentLEGITEXT000042049874
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