Décret n°2020-811 du 29 juin 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-811 du 29 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042060367
Texte parentLEGITEXT000042060358
Référencearticle 1 du décret n°2020-811 du 29 juin 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 131-3 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 131-3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 131-3-1.-Ne peuvent être exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6 que les pièces suivantes :

3. « 1° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ;

4. « 2° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ;

5. « 3° Un document justifiant de leur domicile.

6. « Les documents qui peuvent être produits au titre des 1° et 2° figurent en colonne A de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque les personnes responsables de l'enfant ne sont pas en mesure de produire l'un de ces documents, il peut être attesté sur l'honneur des nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant et de l'identité des personnes qui en sont responsables.

7. « Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l'honneur. Le maire peut faire procéder à la vérification de la domiciliation sur le territoire de la commune. Cette vérification ne peut faire obstacle à l'inscription de l'enfant sur la liste scolaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042060367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.