Décret n°2020-803 du 29 juin 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

TexteDécret n°2020-803 du 29 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042064704
Texte parentLEGITEXT000042064682
Référencearticle 8 du décret n°2020-803 du 29 juin 2020 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. A la fin de la période de liquidation, le cabinet mentionné à l'article 4 établit un compte de clôture de la liquidation qui est certifié par le commissaire aux comptes.

2. Le liquidateur établit un bilan des opérations de liquidation et y fixe le montant du fonds de réserve reversé à l'organisme national agréé en application du II de l'article 165 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée.

3. Il transmet ce bilan au ministère chargé des transports et aux organisations professionnelles qui étaient, à la date de la dissolution de la caisse, représentées au sein du conseil d'administration de la caisse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042064704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.