Décret n°2020-812 du 29 juin 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

TexteDécret n°2020-812 du 29 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042065021
Texte parentLEGITEXT000042065013
Référencearticle 2 du décret n°2020-812 du 29 juin 2020 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Dans les départements de la série 2 figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint Martin et à Wallis-et-Futuna, le premier tour de scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures. S'il y a lieu d'y procéder, le second tour de scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.

2. Dans les départements de la série 2 figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral où le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à dix-sept heures trente.

3. Conformément au troisième alinéa de l'article R. 168 du code électoral, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042065021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.