Décret n°2020-813 du 29 juin 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

TexteDécret n°2020-813 du 29 juin 2020
Rattachement
Section 1 : Composition et fonctionnement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIFFUSION DE LA PRESSE IMPRIMÉE
  2. Chapitre Ier : La commission du réseau de la diffusion de la presse
  3. Section 1 : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000042065091
Texte parentLEGITEXT000042065060
Référencearticle 1 du décret n°2020-813 du 29 juin 2020 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. I. - La commission du réseau de la diffusion de la presse mentionnée à l'article 26 de la loi du 2 avril 1947 susvisée est composée de trois représentants des éditeurs de journaux, dix représentants des éditeurs de publications périodiques et trois personnalités qualifiées en matière de distribution de la presse, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour une durée de quatre ans renouvelable.

2. Les représentants des éditeurs de journaux et publications périodiques sont désignés sur proposition des organisations professionnelles d'entreprises de presse les plus représentatives selon les critères prévus par l'article 1er du décret du 21 mai 1953 susvisé.

3. Chaque organisation veille à ce que la différence entre le nombre des hommes et celui des femmes qu'elle propose ne soit pas supérieure à un.

4. Lorsqu'un membre cesse d'exercer son mandat par suite de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre de même sexe est nommé selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

5. II. - Les membres de la commission élisent en son sein un président pour une durée qui ne peut excéder la durée du mandat mentionnée au I. Le mandat du président de la commission est renouvelable.

6. III. - Les personnalités qualifiées membres de la commission perçoivent des indemnités fixées par arrêté du ministre chargé de la communication et qui sont à la charge de la commission. Une indemnité spécifique est fixée pour la réalisation des conciliations préalables prévues à l'article 5.

7. Les indemnités mentionnées au précédent alinéa comprennent des vacations et le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

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