RattachementSection 2 : La procédure de conciliation préalable
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIFFUSION DE LA PRESSE IMPRIMÉE
Chapitre Ier : La commission du réseau de la diffusion de la presse
Section 2 : La procédure de conciliation préalable
IdentifiantLEGIARTI000042065098
Texte parentLEGITEXT000042065060
Référencearticle 5 du décret n°2020-813 du 29 juin 2020 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. La commission du réseau de la diffusion de la presse peut être saisie d'une demande de conciliation préalable dans les cas mentionnés au V de l'article 26 de la loi du 2 avril 1947 susvisée.
2. Lorsque l'une des parties à un litige saisit la commission d'une demande de conciliation préalable, son président désigne l'une des personnalités qualifiées membres de la commission pour réaliser cette conciliation.
3. Le conciliateur ainsi désigné assiste les parties dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au différend. Il décide seul des modalités d'exécution de sa mission, dans le respect des dispositions prévues à l'article 6. Il s'assure du caractère loyal, contradictoire et équilibré de la procédure de conciliation. Il est assisté dans sa mission par les services de la commission.
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