Décret n°2020-813 du 29 juin 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

TexteDécret n°2020-813 du 29 juin 2020
Rattachement
Chapitre II : Règles générales relatives aux conditions d'implantation des points de vente au public de la presse imprimée
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIFFUSION DE LA PRESSE IMPRIMÉE
  2. Chapitre II : Règles générales relatives aux conditions d'implantation des points de vente au public de la presse imprimée
IdentifiantLEGIARTI000042065088
Texte parentLEGITEXT000042065060
Référencearticle 7 du décret n°2020-813 du 29 juin 2020 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. I. - En application des dispositions du 2° du I de l'article 26 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, les points de vente au public de la presse imprimée sont gérés par des diffuseurs de presse inscrits auprès de la commission du réseau de la diffusion de la presse régie par la section 1 du présent décret.

2. II. - En application des dispositions de l'article 14 et du 1° du I de l'article 26 de la loi précitée, l'implantation sur le territoire d'un nouveau point de vente au public de la presse imprimée est soumis à l'autorisation préalable de la même commission, qui rend sa décision au regard des critères suivants :

3. 1° Les compétences et qualités professionnelles du diffuseur de presse demandeur et, le cas échéant, de ses salariés ;

4. 2° La localisation du point de vente ;

5. 3° La zone de chalandise du point de vente ;

6. 4° Les aménagements et installations du point de vente ;

7. 5° Les moyens économiques, logistiques, commerciaux et informatiques dont dispose le diffuseur de presse postulant ;

8. 6° Les contraintes opérationnelles inhérentes à la distribution groupée de la presse.

9. III. - Les modalités de recueil de l'avis du maire de la commune dans laquelle l'implantation d'un nouveau point de vente est demandée, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 26 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, sont fixées par le règlement intérieur de la commission. Celui-ci précise notamment le délai dans lequel l'avis du maire est sollicité, ce délai ne pouvant être inférieur à quinze jours. En l'absence de réponse du maire dans le délai fixé par le règlement intérieur, la commission statue valablement.

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