Décret n°2020-822 du 29 juin 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2020.

TexteDécret n°2020-822 du 29 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042068728
Texte parentLEGITEXT000042068712
Référencearticle 2 du décret n°2020-822 du 29 juin 2020 (version du 2 juillet 2020)Légifrance →

1. Lorsque le président du conseil départemental ne verse pas directement la partie de l'allocation personnalisée d'autonomie au service d'aide et d'accompagnement à domicile dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, le financement correspondant aux heures non réalisées par le service est versé directement au service d'aide et d'accompagnement à domicile.

2. Pour la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-6 du même code, le financement alloué au titre des heures non réalisées par le service est versé directement au service d'aide et d'accompagnement à domicile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042068728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.