Décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 84-712 du 17 juillet 1984
RattachementChapitre 1er : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006352197
Texte parentLEGITEXT000042069222
Référencearticle 10 du décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 (version du 31 mai 1990)Légifrance →

1. Les commissaires de la République transmettent chaque année au ministère chargé des départements d'outre-mer un rapport sur l'exécution de l'ensemble des opérations du F.I.D.O.M. réalisées l'année précédente dans leur département. Ce rapport, visé par le contrôleur financier local et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé des départements d'outre-mer.

2. Ce dernier présente chaque année au comité directeur un rapport sur l'exécution des opérations de la section générale, visé par le contrôleur financier du fonds.

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