1. A titre transitoire, pour l'année 1984, une proposition du ministre chargé des départements d'outre-mer, le comité directeur du fonds arrête la part des crédits inscrits à la section générale qui seront répartis selon les modalités prévues pour la section régionale aux premier et deuxième alinéas de l'article 5.
Décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 1984 au 31 mai 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-712 du 17 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006352187
Texte parentLEGITEXT000042069222
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