Décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003.

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TexteDécret n° 84-712 du 17 juillet 1984
RattachementChapitre 1er : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006352200
Texte parentLEGITEXT000042069222
Référencearticle 14 du décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 (version du 31 mai 1990)Légifrance →

1. Le décret n° 79-507 du 28 juin 1979 relatif à l'organisation et à la gestion du F.I.D.O.M. est abrogé, à l'exception de son article 12, en tant qu'il institue des dispositions transitoires pour les opérations non achevées au 28 juin 1979. A cet effet, le comité directeur et le comité restreint prévus aux articles 4 et 6 du présent décret sont rendus compétents pour les opérations de l'ancienne section centrale du F.I.D.O.M., ainsi que pour l'utilisation des reliquats de crédits éventuellement constatés.

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