1. Les crédits de reconstruction prévus à l'article précédent regroupent les crédits d'équipement pour les exploitations agricoles, quelle qu'en soit la forme juridique, à l'exception des organisations professionnelles, et les crédits d'équipement destinés aux entreprises justifiant une aide à la reconstruction.
Décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-712 du 17 juillet 1984
RattachementChapitre II : Crédits de reconstruction de la Guadeloupe.
IdentifiantLEGIARTI000006352205
Texte parentLEGITEXT000042069222
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