Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-712 du 17 juillet 1984
RattachementChapitre II : Crédits de reconstruction de la Guadeloupe.
IdentifiantLEGIARTI000006352206
Texte parentLEGITEXT000042069222
Référencearticle 17 du décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 (version du 31 mai 1990)Légifrance →
1. Les crédits de reconstruction visés à l'article précédent sont exclusifs des crédits d'indemnisation versés par l'Etat ou par une collectivité territoriale.
2. " De même, les subventions d'équipement versées aux entreprises ne sont pas cumulables avec les primes d'équipement et d'emploi régies par le décret n° 88-295 susvisé, ni avec les aides des pouvoirs publics en matière d'entreprises en difficulté.
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