1. Le préfet de la Guadeloupe transmet chaque année au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et au ministre chargé du budget un rapport sur l'exécution des opérations de reconstruction de la Guadeloupe. Le rapport, visé par le contrôleur financier local et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé des départements d'outre-mer.
Décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-712 du 17 juillet 1984
RattachementChapitre II : Crédits de reconstruction de la Guadeloupe.
IdentifiantLEGIARTI000006352208
Texte parentLEGITEXT000042069222
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