Décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 84-712 du 17 juillet 1984
RattachementChapitre 1er : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006352181
Texte parentLEGITEXT000042069222
Référencearticle 3 du décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 (version du 31 mai 1990)Légifrance →

1. Les ressources du fonds sont réparties en trois sections :

2. " a) une section générale regroupant les interventions du fonds relevant de l'action directe de l'Etat ou résultant de décisions gouvernementales ou encore présentant un intérêt national, notamment à l'égard des collectivités locales des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. "

3. b) Une section régionale regroupant les interventions du fonds relevant des compétences des régions, telles qu'elles résultent notamment des lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, ainsi que de celles destinées à les adapter aux spécificités des départements d'outre-mer :

4. c) Une section départementale regroupant les interventions relevant des compétences des départements, telles qu'elles résultent notamment des lois visées au b du présent article.

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