Décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003.

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TexteDécret n° 84-712 du 17 juillet 1984
RattachementChapitre 1er : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006352184
Texte parentLEGITEXT000042069222
Référencearticle 5 du décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 (version du 31 mai 1990)Légifrance →

1. " Les crédits de la section générale sont répartis sur proposition du ministre des départements et territoires d'outre-mer par le comité directeur du fonds d'une part par opérations et d'autre part par dotations allouées aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales. Les représentants de l'Etat en arrêtent la répartition par opérations. Sur proposition du ministre des départements et territoires d'outre-mer, le comité directeur répartit les crédits de la section régionale et ceux de la section départementale. "

2. " Les crédits de la section régionale et ceux de la section départementale sont versés sous forme de dotations globales aux budgets des régions, des départements et des collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils sont inscrits à la section d'investissement de ces budgets. "

3. Le conseil régional arrête sur proposition de son président, après avis du comité économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement, et après consultation de la conférence régionale d'harmonisation des investissements, la liste des opérations faisant l'objet d'un financement par la section régionale du fonds et le montant des crédits affectés à chacune d'entre elles.

4. " Chaque année, en fin d'exercice, le président du conseil général et le président du conseil régional adressent au préfet un état détaillé de la réalisation du programme d'investissement de l'exercice et de l'utilisation des dotations reçues conformément aux dispositions des alinéas précédents. "

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