Décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003.

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TexteDécret n° 84-712 du 17 juillet 1984
RattachementChapitre 1er : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006352193
Texte parentLEGITEXT000042069222
Référencearticle 6 du décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 (version du 31 mai 1990)Légifrance →

1. Le comité directeur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

2. Il ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents.

3. Un comité restreint, présidé par le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles au ministère chargé des départements d'outre-mer, statue dans l'intervalle des réunions du comité directeur, par délégation de ce dernier, sur les opérations de la section générale.

4. Le comité directeur établit son règlement intérieur qui fixe notamment les modalités d'organisation de ses travaux, d'établissement et de communication des documents, d'exercice de sa compétence, de délégation de compétence au comité restreint dont il arrête la composition.

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