Décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003.

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TexteDécret n° 84-712 du 17 juillet 1984
RattachementChapitre 1er : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006352196
Texte parentLEGITEXT000042069222
Référencearticle 9 du décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 (version du 31 mai 1990)Légifrance →

1. Les dépenses du fonds sont exécutées par les comptables publics.

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