1. Les dépenses du fonds sont exécutées par les comptables publics.
Décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-712 du 17 juillet 1984
RattachementChapitre 1er : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006352196
Texte parentLEGITEXT000042069222
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