1. Pour la mise en œuvre de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les organismes ou les services chargés d'une mission de service public qui peuvent, par dérogation à l'article 66 de cette même loi, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire et d'en gérer les suites sont les suivants :
2. 1° La direction générale de la santé ;
3. 2° Le service de santé des armées ;
4. 3° Les agences régionales de santé ;
5. 4° L'Agence nationale de santé publique, dans le cadre de ses missions de gestion et de suivi du risque pour la santé humaine ou des alertes sanitaires ;
6. 5° La Caisse nationale de l'assurance maladie ;
7. 6° Les organismes et services ayant pour objet la recherche dans le domaine de la santé ou contribuant à de telles recherches suivants :
8. a) L'Institut Pasteur ;
9. b) L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
10. c) Les centres hospitaliers universitaires ;
11. d) L'Ecole des hautes études en santé publique ;
12. 7° Les organismes et services chargés de la remontée des informations ou de la mise en œuvre des traitements de données nécessaires pour répondre à une alerte sanitaire ou en gérer les suites suivants :
13. a) L'Agence du numérique en santé ;
14. b) La Plateforme des données de santé ;
15. c) L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;
16. 8° Les organismes ou services chargés de la prévention et de la prise en charge des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou ceux intervenant au soutien et à la protection des personnes vulnérables suivants :
17. a) Les maisons départementales des personnes handicapées ;
18. b) Les services des départements ;
19. c) Les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des personnes.