1. L'évaluation de l'aptitude professionnelle des stagiaires s'effectue sur dossier sur la base d'un rapport du maître de stage désigné en début de formation pour le stage de découverte des services et d'un avis du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Arrêté du 29 juin 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2020.
TexteArrêté du 29 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042076356
Texte parentLEGITEXT000042076342
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