Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-844 du 3 juillet 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000042081816
Texte parentLEGITEXT000042081791
Référencearticle 5 du décret n°2020-844 du 3 juillet 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 122-7 est ainsi modifié :

2. 1° Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24, toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. » ;

4. 2° Le II est ainsi modifié :

5. a) Les mots : « du I ou du II de l'article R. 122-6 » sont remplacés par les mots : « du 1° ou du 2° du I de l'article R. 122-6 » ;

6. b) Les mots : « dans les autres cas », sont remplacés par les mots : « lorsqu'elle tient sa compétence du 3° du I de l'article R. 122-6 » ;

7. c) La phrase : « Ce délai est fixé à deux mois pour les collectivités territoriales et leurs groupements » est supprimée ;

8. d) Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois. » ;

10. 3° Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :

11. a) Les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, » sont supprimés ;

12. b) A la première phrase, après le mot : « autorités », sont insérés les mots : « consultées en application des trois alinéas précédents » ;

13. 4° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

14. « IV.-Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable se prononce, par dérogation au II, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.

15. « Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R122-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042081816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.