Arrêté du 2 juillet 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2020.

TexteArrêté du 2 juillet 2020
RattachementTitre IV : VOTE, DÉROULEMENT DU SCRUTIN ET RÉSULTATS
IdentifiantLEGIARTI000042082241
Texte parentLEGITEXT000042082208
Référencearticle 9 de l'arrêté du 2 juillet 2020 (version du 6 juillet 2020)Légifrance →

1. Pour chaque candidature les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

2. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin. Le matériel de vote est envoyé quinze jours au moins avant la date du scrutin aux électeurs par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Le matériel de vote comprend : un bulletin de vote pour chaque organisation syndicale candidate, la profession de foi rédigée par chacune d'entre elles, limitée à une feuille simple recto verso, une enveloppe vierge pour mettre le bulletin de vote, une enveloppe d'émargement et une enveloppe affranchie à l'adresse du bureau de vote.

3. Chaque électeur insère le bulletin de vote dans l'enveloppe vierge. Il place cette enveloppe vierge dans l'enveloppe d'émargement, sur laquelle il indique ses nom, prénom et affectation et appose sa signature. Ces deux enveloppes sont placées dans l'enveloppe d'envoi. L'adresse du bureau de vote, est inscrite sur cette enveloppe timbrée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042082241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.