1. Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951 modifié, relatives à la rémunération des bénéficiaires des congés administratifs pendant la durée de ces congés et celles de l' article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer sont applicables aux congés bonifiés.
Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.
TexteDécret n° 78-399 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000042084339
Texte parentLEGITEXT000042084305
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