Article abrogé, en vigueur du 24 mars 1978 au 5 juillet 2020.
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TexteDécret n° 78-399 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006570794
Texte parentLEGITEXT000042084305
Référencearticle 12 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 (version du 24 mars 1978)Légifrance →
1. A titre transitoire, les personnels qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont acquis des droits à congé administratif au titre du régime antérieur, peuvent exercer ces droits, au plus tard jusqu'à l'expiration du premier congé administratif.
2. Au cours de la première année d'application du présent décret, la durée minimale de service prévue à l'article 9 est fixée à quarante-huit mois pour les personnels visés au b de l'article 1er.
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