Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

TexteDécret n° 78-399 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000042084317
Texte parentLEGITEXT000042084305
Référencearticle 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte :

2. 1° Pour les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er, un voyage aller et retour entre la collectivité où l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant, la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ;

3. 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels.

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