Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

TexteDécret n° 78-399 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000042084323
Texte parentLEGITEXT000042084305
Référencearticle 6 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n'excède pas trente-et-un jours consécutifs.

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