1. Lorsque le magistrat, le fonctionnaire ou l'agent public recruté en contrat à durée indéterminé bénéficie d'un congé bonifié, ce congé est pris dans la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels.
Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.
TexteDécret n° 78-399 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000042084325
Texte parentLEGITEXT000042084305
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