Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

TexteDécret n° 78-399 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000042084327
Texte parentLEGITEXT000042084305
Référencearticle 8 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. Les personnels des établissements d'enseignement et des centres de formation scolaires ou universitaires doivent inclure la période de leur congé bonifié dans celle des vacances scolaires ou universitaires.

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