1. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent.
Décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 juillet 1987.
TexteDécret n° 87-482 du 1 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006701525
Texte parentLEGITEXT000042084358
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