Décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 5 juillet 2020.

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TexteDécret n° 87-482 du 1 juillet 1987
RattachementDISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000023952339
Texte parentLEGITEXT000042084358
Référencearticle 10 du décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. Pour l'application du présent décret lors des trois premières années aux fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 8, le chef d'établissement, après consultation du comité technique, peut répartir sur ces trois années l'octroi des congés bonifiés.

2. En ce cas, l'ordre de priorité entre les intéressés est déterminé, sous réserve des nécessités du service, par l'ancienneté totale de service dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés sur le territoire européen de la France et, subsidiairement, par les charges de famille. La durée minimale de service prévue à l'article 6 ci-dessus, ouvrant droit au congé bonifié suivant, débutera à compter de la reprise de service après le premier congé bonifié.

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