Décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

TexteDécret n° 87-482 du 1 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000042084361
Texte parentLEGITEXT000042084358
Référencearticle 2 du décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, de la prise en charge périodique par l'établissement où ils exercent des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié, à concurrence d'un aller-retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels.

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