Décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

TexteDécret n° 87-482 du 1 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000042084366
Texte parentLEGITEXT000042084358
Référencearticle 3 du décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. Le montant des frais de voyage pris en charge est déterminé suivant les mêmes règles que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans la même situation.

2. L'intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l'Etat de ses frais de voyage peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture de son droit à congé bonifié.

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