Décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

TexteDécret n° 87-482 du 1 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000042084369
Texte parentLEGITEXT000042084358
Référencearticle 4 du décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n'excède pas trente-et-un jours consécutifs.

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