1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n'excède pas trente-et-un jours consécutifs.
Décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.
TexteDécret n° 87-482 du 1 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000042084369
Texte parentLEGITEXT000042084358
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