Décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

TexteDécret n° 87-482 du 1 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000042084375
Texte parentLEGITEXT000042084358
Référencearticle 6 du décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois, cette durée comprenant celle du congé bonifié sollicité.

2. Les différents congés prévus à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception de ceux mentionnés au 4°, le congé prévu à l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas la durée de service prise en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.

3. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnels des centres de formation dépendant des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 et les personnels suivant un enseignement dans ces centres ne pourront exercer leur droit à la prise en charge des frais de voyage que pendant la période de congés applicable à ces centres. Toutefois, le congé bonifié pourra alors être pris l'année même au cours de laquelle se trouve remplie, que ce soit avant ou après le début de la période de congés, la condition de durée minimale de service ininterrompue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042084375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.