1. Sauf s'ils ont été déjà pris en compte en application des dispositions du premier alinéa de l'article 8, les services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée minimale de service ininterrompue ouvrant droit au congé bonifié telle qu'elle est prévue à l'article 6.
Décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1987 au 5 juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-482 du 1 juillet 1987
RattachementDISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006701535
Texte parentLEGITEXT000042084358
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