Arrêté du 17 juin 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2020.

TexteArrêté du 17 juin 2020
RattachementChapitre 2 : Dispositions particulières pour les langues vivantes
IdentifiantLEGIARTI000042084986
Texte parentLEGITEXT000042084955
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 juin 2020 (version du 6 juillet 2020)Légifrance →

1. La liste des langues proposées aux épreuves obligatoires de langue vivante ou de langue vivante A dans toutes les spécialités de baccalauréat professionnel est la suivante :

2. Allemand, anglais, arabe littéraire, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.

3. La liste des langues proposées aux épreuves obligatoires de langue vivante B dans toutes les spécialités de baccalauréat professionnel concernées le cas échéant est la suivante :

4. Allemand, anglais, arabe littéraire, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole (guadeloupéen, guyanais, martiniquais, réunionnais), langues mélanésiennes, langue d'oc (auvergnat, gascon, languedocien, limousin, nissart, provençal, vivaro-alpin), tahitien, wallisien-et-futunien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042084986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.