RattachementChapitre 2 : Dispositions particulières pour les langues vivantes
IdentifiantLEGIARTI000042084984
Texte parentLEGITEXT000042084955
Référencearticle 8 de l'arrêté du 17 juin 2020 (version du 6 juillet 2020)Légifrance →
1. Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4, le choix de la langue vivante obligatoire, lorsque le règlement d'examen de la spécialité du baccalauréat professionnel ne précise pas la langue imposée, est limité aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés.
2. Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
3. Les candidats ne peuvent pas opter pour la même langue en langue vivante A et en langue vivante B.
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