Arrêté du 8 juillet 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2020.

TexteArrêté du 8 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042103857
Texte parentLEGITEXT000042103851
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 juillet 2020 (version du 11 juillet 2020)Légifrance →

1. La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté couvre 90 % du montant en principal, intérêts et accessoires restant dus de la créance au titre de chacun des prêts à compter de sa date de mise à disposition de l'emprunteur jusqu'à son échéance, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit. Elle reste attachée aux prêts en cas de cession dans les conditions fixées à l'article 6 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé.

2. L'appel en garantie intervient dans les conditions prévues à ce même article 6. La garantie de l'Etat est toutefois susceptible d'être appelée, en cas de survenance d'un évènement de crédit, dès la date du décaissement de chacun des prêts, sous réserve d'un délai de carence réduit à une durée d'un jour calendaire à compter de la date du décaissement.

3. La garantie de l'Etat est rémunérée conformément aux dispositions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé. Pour la première année, les commissions de garantie, pour la quotité garantie, sont perçues au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, par Bpifrance Financement SA, auprès des établissements prêteurs, lors du décaissement de chacun des prêts et non lors de son octroi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042103857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.