Décret n°2020-861 du 9 juillet 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2020.

TexteDécret n°2020-861 du 9 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042108509
Texte parentLEGITEXT000042108498
Référencearticle 3 du décret n°2020-861 du 9 juillet 2020 (version du 12 juillet 2020)Légifrance →

1. Pour la session d'examen 2020, les candidats inscrits dans un établissement de formation sont évalués sur le fondement des résultats portés sur le livret scolaire.

2. Sous l'autorité du chef d'établissement, les équipes pédagogiques inscrivent dans le livret scolaire les notes de contrôle continu obtenues durant l'année 2019-2020 avant la suspension de l'accueil des élèves dans les établissements d'enseignement en raison de la crise sanitaire, ainsi qu'un récapitulatif des périodes de stages. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement du candidat.

3. Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont :

4. 1° Les notes et appréciations figurant dans le livret scolaire ;

5. 2° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme lors des trois dernières sessions du diplôme supérieur d'arts appliqués ;

6. 3° La moyenne des notes attribuées aux candidats par l'établissement, par unité constitutive du diplôme.

7. Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Ce dernier peut procéder à une revalorisation des notes du candidat, compte tenu notamment des informations dont il dispose en application des 1° à 3. Il peut également, pour l'établissement des notes définitives, valoriser un engagement, les progrès et l'assiduité du candidat.

8. Le livret scolaire est visé par le président du jury.

9. Le diplôme supérieur d'arts appliqués est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

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