Décret n°2020-861 du 9 juillet 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2020.

TexteDécret n°2020-861 du 9 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000042108507
Texte parentLEGITEXT000042108498
Référencearticle 4 du décret n°2020-861 du 9 juillet 2020 (version du 12 juillet 2020)Légifrance →

1. Les candidats individuels qui ne sont pas inscrits dans un établissement de formation se présentent aux épreuves du diplôme aux dates définies par le recteur de région académique.

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