Arrêté du 8 juillet 2020 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2020.

TexteArrêté du 8 juillet 2020
RattachementTitre V : CONTRÔLE EN SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000042108569
Texte parentLEGITEXT000042108516
Référencearticle 20 de l'arrêté du 8 juillet 2020 (version du 13 juillet 2020)Légifrance →

1. Les essais métrologiques sont définis en annexe et, le cas échéant, par le certificat d'examen CE ou UE de type, le certificat d'examen CE ou UE de la conception ou le certificat d'examen de type.

2. Les erreurs maximales tolérées applicables lors du contrôle en service sont celles définies à l'annexe VII de l'arrêté du 9 juin 2016 susvisé. Toutefois, les erreurs maximales tolérées correspondant à la classe 0,3 ne s'appliquent qu'aux instruments qui ont fait l'objet d'un examen de type conformément à cette classe. A défaut, les erreurs maximales tolérées définies pour les instruments de classe 0,5 s'appliquent.

3. Si, pour mener à bien les essais de la vérification périodique, l'organisme agréé est dans l'obligation de détruire un scellement prévu par le certificat d'examen CE ou UE de type, le certificat d'examen CE ou UE de la conception ou le certificat d'examen de type, il le restaure à l'issue de la vérification et y appose sa marque d'identification.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042108569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.