Arrêté du 8 juillet 2020 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2020.

TexteArrêté du 8 juillet 2020
RattachementTitre V : CONTRÔLE EN SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000042108575
Texte parentLEGITEXT000042108516
Référencearticle 23 de l'arrêté du 8 juillet 2020 (version du 13 juillet 2020)Légifrance →

1. Les organismes agréés pour la vérification périodique ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de deux ans à compter de la date dudit agrément, l'accréditation pour la vérification concernée, attestant le respect des dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un autre organisme d'accréditation, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents.

2. Outre les éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a pris connaissance de l'obligation prévue ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042108575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.