Arrêté du 8 juillet 2020 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteArrêté du 8 juillet 2020
RattachementTitre VI : ORGANISMES DE VÉRIFICATION ET RÉPARATEURS
IdentifiantLEGIARTI000045284730
Texte parentLEGITEXT000042108516
Référencearticle 25 de l'arrêté du 8 juillet 2020 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Les organismes désignés ou agréés pour l'application des titres III, IV et V communiquent à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu de la vérification, sous une forme compatible avec les systèmes d'information mis en place au niveau national, le programme prévisionnel de leurs interventions précisant :

2. - le nom ou la raison sociale du demandeur ;

3. - le nom du technicien chargé de l'opération de contrôle ;

4. - l'adresse du lieu de vérification ;

5. - les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

6. - la date et l'heure prévues pour les opérations.

7. Ils tiennent à la disposition des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pilote et des lieux des vérifications, la liste des vérifications effectuées comportant :

8. - le nom ou la raison sociale du demandeur ;

9. - l'adresse du lieu de vérification ;

10. - la marque, le type et le numéro de série des instruments ;

11. - la classe d'exactitude ;

12. - la date des interventions ;

13. - tous les résultats de mesurage ;

14. - les anomalies relevées ;

15. - les motifs de refus ;

16. - le résultat de la vérification ;

17. - le nom du technicien chargé de l'opération de contrôle.

18. Ils adressent un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées, avant le 31 mars de l'année suivante, à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pilote, dans les conditions précisées par cette dernière. Cet état peut être exigé sous une forme compatible avec les systèmes d'information mis en place au niveau national.

19. Ils signalent les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires dans les meilleurs délais aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pilote et de la région concernée.

20. Les constatations réalisées par les organismes sont portées à la connaissance des directions régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pilote et de la région concernée, accompagnées des informations relatives au lieu, à l'identification du détenteur et à l'instrument (type, marque, numéro de série), dans les conditions suivantes :

21. - sans délai :

22. - erreur supérieure à deux fois les erreurs maximales tolérées ;

23. - mise hors service obligatoire de l'instrument non clairement matérialisée ;

24. - instrument utilisé en dehors des conditions assignées de fonctionnement ;

25. - instrument revêtu d'une marque de refus, mais néanmoins utilisé pour les opérations définies à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé ;

26. - instrument portant une mention restrictive d'utilisation telle que interdit pour la vente directe au public ou interdit pour toutes transactions et néanmoins utilisé à de telles fins ;

27. - dispositif portant la mention non soumis au contrôle de l'Etat mais néanmoins utilisé pour les opérations définies à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé ;

28. - imprimante obligatoire non alimentée en papier ;

29. - absence de marquage CE ou UE complet ou de marque de vérification primitive, suivant le cas ;

30. - instrument non couvert par un certificat CE ou UE de type, un certificat de vérification de l'installation (ou une ancienne décision d'autorisation de mise en service) ou un certificat d'examen de type ;

31. - mensuellement :

32. - absence de marque de vérification périodique ;

33. - vérification périodique en retard ;

34. - instrument mal entretenu ;

35. - instrument n'ayant pas subi la révision périodique dans le délai réglementaire ;

36. - défaut de fonctionnement n'entraînant pas le refus de l'instrument ;

37. - impossibilité d'affecter la vignette de contrôle en service à un instrument sans ambiguïté ;

38. - instrument sans carnet métrologique ;

39. - instrument dont certains scellements sont absents ;

40. - instrument sans plaque d'identification.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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