1. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 15, ainsi que de l'article 24, toute intervention de réparation sur un instrument avec ou sans bris de scellement, qui n'est pas une modification au sens prévu au IV de l'article 5-1 ou à l'article 42 du décret du 3 mai 2001 susvisé, doit être effectuée par un réparateur disposant d'une marque d'identification attribuée en application de l'article 45 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
Arrêté du 8 juillet 2020 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2020.
TexteArrêté du 8 juillet 2020
RattachementTitre VI : ORGANISMES DE VÉRIFICATION ET RÉPARATEURS
IdentifiantLEGIARTI000042108581
Texte parentLEGITEXT000042108516
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