Arrêté du 8 juillet 2020 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2020.

TexteArrêté du 8 juillet 2020
RattachementTitre VII : CARNET MÉTROLOGIQUE
IdentifiantLEGIARTI000042108589
Texte parentLEGITEXT000042108516
Référencearticle 30 de l'arrêté du 8 juillet 2020 (version du 13 juillet 2020)Légifrance →

1. Les instruments sont accompagnés, au lieu d'utilisation, du carnet métrologique prévu à l'article 54 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

2. Le carnet métrologique contient, pour chaque instrument, les informations suivantes :

3. - le nom et l'adresse du détenteur ;

4. - l'adresse où est situé l'instrument en service, si celui-ci est fixe et si cette adresse diffère de celle du détenteur ;

5. - la marque et le modèle ;

6. - le numéro d'examen CE ou UE de type, d'examen CE ou UE de la conception ou d'examen de type et le cas échéant du certificat de vérification de l'installation ;

7. - le numéro de série ;

8. - le nom des organismes vérificateurs, des installateurs et des réparateurs intervenus successivement ainsi que le nom et la signature des opérateurs concernés ;

9. - les dates des vérifications primitives, des vérifications d'installation, des vérifications périodiques, des révisions périodiques et des réparations successives ;

10. - le cas échéant, les dates de remise en service après réparation avec apposition d'une vignette provisoire ;

11. - les mentions relatives à la dispense de révision périodique ;

12. - la décision d'acceptation ou de refus, pour chacune des opérations de contrôle ;

13. - le nombre de scellements mis en place ou restaurés et la marque d'identification apposée ;

14. - la mention du volume annuel délivré par la station-service pour véhicules routiers, tous produits confondus, dans laquelle l'instrument est installé, si ce volume est inférieur à 1 500 mètres cube par an ; cette mention uniquement est inscrite par l'exploitant de la station-service.

15. Lorsqu'un dispositif de libre-service mentionné à l'article 1er est associé à un ou plusieurs ensembles de mesurage, il est pris en compte dans le carnet métrologique de l'un de ces ensembles de mesurage. Sauf dans le cas du remplacement de l'ensemble de mesurage retenu, le dispositif de libre-service reste mentionné dans le même carnet métrologique.

16. Par exception et si les conditions d'utilisation des instruments le justifient, une copie de ce carnet, mise à jour après chaque opération de contrôle, peut accompagner un instrument mobile, en particulier pour un instrument installé sur un véhicule.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042108589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.