Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 juin 2020 (version du 12 juillet 2020)Légifrance →
1. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au groupement un programme de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte ou d'une procédure particuliers. Le groupement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces contrôles.
2. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants.
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