1. Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du groupement et des comités, commissions que celui-ci peut créer ainsi que de tous organes consultatifs existant à l'intérieur du groupement. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance ainsi que les comptes rendus et les procès-verbaux, dès leur établissement.
Arrêté du 30 juin 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2020.
TexteArrêté du 30 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042108663
Texte parentLEGITEXT000042108644
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