Arrêté du 30 juin 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2020.

TexteArrêté du 30 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042108651
Texte parentLEGITEXT000042108644
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 juin 2020 (version du 12 juillet 2020)Légifrance →

1. Le contrôleur reçoit, au moins deux fois par an, à des dates et selon des modalités définies dans le document prévu à l'article 11, des comptes rendus de gestion, comprenant, notamment :

2. - l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits, des prévisions de recettes et des emplois, mentionnée à l'article 3 ;

3. - la situation de l'exécution du budget, accompagnée de la prévision d'exécution au 31 décembre ;

4. - l'actualisation, en tant que de besoin, des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;

5. - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle et de la liste des principaux actes de gestion de l'année ;

6. - la prévision de trésorerie actualisée et, le cas échéant, la situation des placements ;

7. - l'état des recettes propres.

8. A l'appui de ces documents, le contrôleur peut demander la communication d'une note de synthèse analysant l'exécution du budget et les prévisions annuelles, et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures de correction envisagées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042108651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.