Arrêté du 30 juin 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2020.

TexteArrêté du 30 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042108656
Texte parentLEGITEXT000042108644
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 juin 2020 (version du 12 juillet 2020)Légifrance →

1. Le contrôleur délivre son visa ou fait connaitre son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'actes ou de décisions, accompagnés des pièces permettant leur instruction. Ce délai est interrompu par toute demande formulée par écrit ou par messagerie électronique par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.

2. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa ou son avis sont réputés rendus.

3. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaitre par écrit les raisons de son refus au directeur général du groupement. Celui-ci ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget, qu'il saisit le cas échéant à cette fin après en avoir informé le contrôleur et l'agent comptable.

4. Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaitre les raisons par écrit ou par messagerie électronique dans les quinze jours suivant la décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042108656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.